Le divorce

Il existe quatre types de divorce :

Le divorce par consentement mutuel

Article 229 alinéa 1er du Code Civil.

«Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire.»

Le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage

Articles 233, 234 du Code Civil.

Articles 1123 et 1124 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ce type de divorce correspond au divorce demandé par l’un et accepté par l’autre. Il concerne les époux qui sont d’accord sur le principe du divorce mais qui ne parviennent pas à s’entendre sur les conséquences de la séparation.

Un procès verbal d’acceptation est signé par les époux et par leur avocat respectif au terme de l’audience de la tentative de conciliation et la discussion ne portera pas sur les raisons de la séparation mais uniquement sur les conséquences.

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Article 237, 238, 266 du Code Civil.

Ce divorce concerne les époux dont la communauté de vie a cessée depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.

Il peut être demandé à titre reconventionnel par l’époux défendeur dans une procédure contentieuse.

Le divorce pour faute

Article 242, 245-1 du Code Civil.

Article 1128, 1123 du Nouveau Code de Procédure Civile

Ce divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Si les époux le souhaitent, le juge peut ne pas mentionner dans le jugement les torts et griefs des parties.



Pour les trois derniers types de divorce que l’on peut nommer «contentieux», plusieurs audiences seront fixées, une audience de tentative de conciliation, des audiences de procédure et enfin une audience de jugement.

Introduite par une requête succincte rédigée et déposée par l’avocat auprès du Tribunal de Grande Instance, le choix du type de divorce ne se fera qu’au moment de l’assignation.

La requête déposée, le dossier est enrôlé, c'est-à-dire enregistré au greffe de la juridiction et l’audience de la tentative de conciliation fixée.

La présence des deux époux à cette première audience est impérative.

L’objectif de cette rencontre est de rapprocher les époux, à défaut, de fixer les mesures provisoires, c'est-à-dire les mesures temporaires qui seront applicables jusqu’au prononcé du divorce : la résidence des époux, la pension alimentaire au titre du devoir de secours le cas échéant, la résidence des enfants, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, le droit de visite et d’hébergement.

Les époux, s’ils sont d’accord sur le principe du divorce, peuvent signer un procès verbal d’acceptation.

Cependant il convient de préciser que dès lors où ce PV d’acceptation est signé, il ne sera plus possible ultérieurement d’invoquer les fautes de son conjoint.

Au terme de cette audience est prononcé une ordonnance de non conciliation. Celle-ci mentionne le procès verbal d’acceptation le cas échéant et ordonne les mesures provisoires applicables.

Cette ordonnance de non conciliation est susceptible d’appel.

L’époux qui a pris l’initiative de la procédure a trois mois pour assigner son conjoint. A défaut de toute diligence de sa part pendant ce laps de temps, l’autre peut alors assigner à son tour.

Les mesures provisoires deviendront caduques au bout de 30 mois si aucune diligence n’a été effectuée.

L’assignation est rédigée par l’avocat et mentionne les demandes de l’époux.

Elle est délivrée à l’autre époux par huissier puis enrôlée de nouveau au Tribunal de Grande Instance.

Les audiences de procédure qui ne concernent que l’avocat seront alors fixées.

Elles ont pour objectif de rythmer les échanges d’écriture, de communication de pièce et de permettre également au Juge aux Affaires Familiales de vérifier le respect du principe du contradictoire.

L’avocat informe ponctuellement son client de la procédure.

Lorsqu’il n’y a plus lieu d’échanger d’écritures ou de pièces, la clôture est prononcée par le Juge aux Affaires Familiales et l’audience de jugement est fixée.

La procédure étant écrite, la présence des époux à l’audience de jugement n’est pas obligatoire.

Le jugement de divorce est susceptible d’appel.

Les formalités de la transcription du divorce sont effectuées par le cabinet.